Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. C, représenté par Me Villele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte nationale d'identité française ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, M. A doit être regardé comme se désistant de toutes ses conclusions à l'exception de ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Par des mémoires, enregistrés les 24 février, 10 juin et 13 juillet 2022, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police fait notamment valoir que, sur la base du nouveau dossier déposé par M. A après l'introduction de son recours, il a pu être fait droit à sa demande de titre d'identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, le requérant doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à a charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 2 septembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2114797/6-3