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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2114899 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date22 septembre 2022
Numéro2114899
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 février 2022 au 7 février 2023.

Vu la lettre du 17 mai 2022 par laquelle le tribunal administratif a demandé à M. B de confirmer que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, M. B sollicite le maintien de sa requête.

Par une décision du 7 mars 2022 du bureau d'Aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à M. B le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré les décisions attaquées. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2021 et ses conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont devenues sans objet. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des documents demandée par M. B, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Cécile Moutel.

Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,