Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 20 novembre et 18, 20 décembre 2021 ainsi que le 23 février 2022, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020, du maire de la commune d'Eaubonne, de non-opposition à déclaration de travaux n° DP 95203 20 00075 concernant M. A B ensemble la décision du 30 août 2019 rejetant son recours gracieux formé le 27 septembre 2021 contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R. 411-7 du même code : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ". En application de ces dispositions, l'obligation de notification qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur de la décision de non-opposition qu'à son bénéficiaire. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. Par une lettre du 3 décembre 2021, le greffe du tribunal a invité, au moyen de l'application télérecours, Mme D à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précité. La requérante a produit deux courriers datés du 20 novembre 2021, envoyés par pli recommandé avec avis de réception le 20 décembre 2021 d'une part au maire d'Eaubonne et d'autre part au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, cette formalité a été effectuée, au-delà du délai de 15 jours à compter du dépôt de la requête enregistrée le 20 novembre 2021. Par suite, la requête de Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°211495