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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2114966 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date11 juillet 2022
Numéro2114966
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de à raison d'un logement situé .

Il soutient que le bien en cause constitue sa résidence principale mais qu'il est toutefois hébergé dans une autre commune par son fils afin de pouvoir y solliciter un logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de

l'imposition ". Il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1417 du code général des impôts que l'exonération de taxe foncière pour l'habitation principale dont le bénéfice a été de fait étendu aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, est subordonnée à la double condition d'une part, qu'ils occupent leur habitation, soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation, et d'autre part, que le titulaire de cette allocation et les personnes occupant son habitation disposent d'un revenu fiscal de référence inférieur au seuil prévu à l'article 1417 du code général des impôts.

3. En se bornant à soutenir que s'il est hébergé par son fils dans une autre commune, le bien en cause constitue son habitation principale, M. A ne conteste pas utilement l'imposition en litige. Il appartient seulement à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir l'administration fiscale d'une demande de remise gracieuse.

4. Le requérant n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, cette dernière, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut être que rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.