Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 18février 2022, la société Orona Ile-de-France, représentée par Me Migaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 36 537, 30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures et d'ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1 343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, la société Orona Ile-de-France déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, la société Orona Ile-de-France a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Orona Ile-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orona Ile-de-France et à la commune de Garges-lès-Gonesse.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision