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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2115309 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2115309
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. B, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions qui lui sont reprochées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête, au non-lieu à statuer partiel et, subsidiairement, à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 7 décembre 2017 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. B a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance. Cette décision établie selon un modèle-type, édité automatiquement par l'Imprimerie nationale, produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 7 décembre 2017.

3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 30 juillet 2021 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 28 juin 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision