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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2115445 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date7 septembre 2022
Numéro2115445
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B A demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du

9 juin 2021 le reconnaissant prioritaire et devant être hébergé d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier enregistré le 16 février 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.