Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. B A demande que le tribunal :
1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du
9 juin 2021 le reconnaissant prioritaire et devant être hébergé d'urgence, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier enregistré le 16 février 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.