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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2115448 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 juillet 2022
Numéro2115448
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur portant sur la somme de 543,21 euros correspondant aux impayés des droits de place dus au titre du mois de novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 543,21 euros ;

3°) d'ordonner à la commune de Boulogne-Billancourt de procéder au remboursement de cette somme, majorée des intérêts moratoires.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 9 mai 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 9 mai 2022 dont il a accusé réception le 12 mai 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti à M. A à compter du 12 mai 2022 pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Boulogne-Billancourt.

Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.