Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 la SCI agence immobilière banlieue ouest (AIBO), représenté par Me du Granrut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par l'association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère à la demande préalable d'indemnisation formulée par courrier du 26 juillet 2021 ;
2°) de condamner l'association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère à lui verser la somme totale de 439.692 euros au titre de la réparation intégrale de son préjudice, à parfaire au jour du jugement ;
3°) De mettre à la charge de l'association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un courrier du 4 août 2022, la SCI agence immobilière banlieue ouest a déclaré se désister de l'instance ;
Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, l'association syndicale autorisée du Hameau de la Jonchère représentée par Me Lamorlette conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SCI AIBO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Par le courrier susmentionné la SCI agence immobilière banlieue ouest a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI agence immobilière banlieue ouest.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI agence immobilière banlieue ouest et à l'Asa du hameau de la jonchère.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21155012