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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2115506 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date16 août 2022
Numéro2115506
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 3 décembre 2021, la société Mongoo la defense la défense, représentés par Me Soulier-Dugénie, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de Courbevoie a délivré au nom de l'Etat le permis de construire n°092 02621D0003 à la société Tesfran portant changement de destination avec restauration de façade sur un terrain situé 6 allée de l'Arche sur le territoire de la commune de Courbevoie ; ensemble, la décision du préfet des Hauts-de-Seine rejetant son recours administratif contre cet arrêté.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2022, la société Tesfran représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Mongoo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, la société Mongoo la Défense déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, la société Tesfran conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Mongoo Défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;

2. La société Mongoo la defense Défense déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Tesfran sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Mongoo la Défense.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tesfran au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mongoo la défense, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la Commune de Courbevoie et à la Tesfran.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 16 août 202Le président,

signé

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision