Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 14 janvier 2022, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement M. A de son recours.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 4 octobre 202La présidente de la 9e chambre,
Signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.