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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2115556 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date25 juillet 2022
Numéro2115556
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A demande que le tribunal :

1°) ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) mette à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) condamne l'État au paiement des entiers dépens.

Il soutient que, par décision du 28 avril 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités, qui a, à ce jour, abouti ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date

du 28 avril 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il serait statué sans audience, et que la clôture de l'instruction était fixée au 21 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (/) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 28 avril 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Le nombre total de personnes à reloger est de 5.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et

L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 750 euros par mois de retard, à compter du 1er octobre 2022.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

9. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun frais ou dépens au sens des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 (sept cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2022.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

M. B

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21155561