Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 4 mars 2022, Mme B, demande au tribunal l'annulation de la décision de rejet du 15 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris lui a refusé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2021/2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'une bourse a été attribuée à la requérante postérieurement à la date de l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du greffe le 15 décembre 2021, à confirmer le maintien de sa requête, sans délai. Par un acte, enregistré le 4 mars 2021, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
Le vice-président de la 1ère section
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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