Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu l'invitation à régulariser en date du 21 décembre 2021, et l'avis de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B au soutien de sa demande fait valoir qu'il est reconnu prioritaire au titre de la loi du 5 mars 2007. Toutefois, faute de production de la décision initiale de la commission de médiation et donc d'en connaître le motif exact, le requérant qui ne conteste pas avoir présenté une demande d'hébergement ne peut être regardé comme contestant utilement le motif du rejet de sa demande.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 décembre 2021 et dont l'accusé de réception postal a été signé par l'intéressée le 28 décembre 2021, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision initiale et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.