Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A B, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2021, par lequel le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2021, par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 15 septembre 2021, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 15 septembre 2021 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. L'intéressé en a été avisé le 17 septembre 2021. Il n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.