Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par
Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, M. B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2116045