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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2116133 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 juillet 2022
Numéro2116133
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2021 et 16 juin 2022, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la parte de validité de son permis de conduire, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et, subsidiairement, à son rejet au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l'intérieur, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 21/08/2018 ", impliquant l'existence d'une boîte aux lettres au nom de l'intéressé. Ces mentions claires, précises et concordantes permettent d'établir que M. B a bien été avisé de ce qu'un pli était en instance et à retirer au bureau de poste " Sarcelles principal ". Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Le requérant n'établit ni même n'allègue que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas effectivement, à la date à laquelle le pli lui a été expédié, à son domicile. Il suit de là que la décision " 48 SI " doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date du 21 août 2018.

3. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n'a été exercé que le 15 août 2021 et n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision