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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2116157 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date18 octobre 2022
Numéro2116157
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, la société Transports, ayant pour mandataire la SàRL UTA France, demande au Tribunal d'ordonner le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 134,89 euros dont il s'estime au titre de la période correspondant à l'année 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu du remboursement prononcé en cours d'instance.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 juin 2022, M. A, ès qualités de représentant légal de la société requérante, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les

présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement susvisé de la société Transports est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Transports.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.

Le président de la 10ème chambre,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.