Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre d'hébergement fondée sur le III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être hébergé en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".
2. Par une décision expresse, datée du 13 avril 2022 mais notifiée à M. B le 22 avril 2022, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il suit de là que la requête de l'intéressé enregistrée le 25 novembre 2021, tendant à l'annulation d'une décision de la commission de médiation qu'il pensait, à tort, être implicite et donc défavorable est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 3éme chambre,
Signé
V. Hermann Jager
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