Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de reconnaître comme étant prioritaire et urgente sa demande de logement.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, Mme B indique au tribunal annuler son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2022, Mme B demande au tribunal " de bien vouloir annuler la procédure en cours, ma demande de recours ". Elle doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 juin 202La présidente de la 9e chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIER