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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2116359 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date18 juillet 2022
Numéro2116359
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. A B demande au tribunal, d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a ordonné de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois.

Par un courrier en date du 30 mars 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 avril 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

4. M. B a produit dans le délai de quinze jours imparti par la demande de régularisation qui lui a été adressée, par pli recommandé, le 30 mars 2022 et dont il a accusé réception le 2 avril 2022, une requête signée et indiquant le nom et le domicile des parties. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé, le 14 avril 2022 et dont il a accusé réception le 22 avril 2022, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée ou une pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée en ce qui concerne la production de la décision attaquée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2116359