Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 22 octobre 2021 par Mme C.
Par cette requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 octobre 2021, 8 février et 4 avril 2022, Mme A C, née B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de de son accident survenu le 1er mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 1er mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient, d'une part, que la requête est irrecevable eu égard à sa tardiveté et à l'absence de décision préalable et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle, selon elle, le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande du 22 juin 2021 tendant à reconnaître l'imputabilité au service de son accident. Toutefois, et en tout état de cause, sa requête introductive d'instance enregistrée le 22 octobre 2021, qui se contente de mentionner les titres " sur l'illégalité externe de la décision " et " sur l'illégalité interne de la décision ", en annonçant la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, dès lors que le mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2022 et comprenant l'énoncé de moyens n'a été produit qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme C doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre de l'éducation nationale et au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.