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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2116607 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date12 juillet 2022
Numéro2116607
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transmise par ordonnance n° 2113797 du 22 novembre 2021 au Tribunal, la société Covivio Hôtel (anciennement Foncière des Murs), représentée par Me Meier, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison des locaux situés 13-13 A Grande rue à Sèvres ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer dès lors que par une décision du 28 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par une décision du 28 janvier 2020, antérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement des impositions contestées. Par suite, la requête présentée par la société Covivio Hôtel est sans objet et partant, irrecevable. Elle peut, par conséquent, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête n° 2116607 de la société Covivio Hôtel est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Covivio Hôtel et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.

Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 7ème chambre

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.