Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Mme B A C, représentée par Me Concas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors que l'arrêté du 16 juin 2021 a été annulé par le tribunal administratif de Paris dans un jugement du 29 mars 2022.
Vu :
- le jugement n° 2125255 du 29 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 29 mars 2022 postérieur à l'introduction de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a déjà annulé l'arrêté préfectoral du 16 juin 2021 dont la requérante demande l'annulation et a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En l'absence de toute observation de la requérante, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par Mme A C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.