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Tribunal Administratif de Paris

n° 2117556 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date15 septembre 2022
Numéro2117556
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2021, l'association One Voice, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la ministre de la transition écologique refusant sa demande de communication des documents administratifs comportant des informations sur l'environnement ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, l'association One Voice déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de l'association one voice est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association One Voice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

Le vice-président de la 5eme section,

L. GROS

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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