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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2117724 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date29 juillet 2022
Numéro2117724
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021 M. A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil opposé par l'office français de l'immigration et de l'intégration dans sa décision du 2 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Or, il résulte de l'instruction que la demande de M. A n'est accompagnée d'aucune requête à cette fin. Dès lors, sa requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés

Signé

C. GOSSELIN

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.