Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Yoko, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, Mme A déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Par un courrier enregistré le 15 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.