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Tribunal Administratif de Paris

n° 2117889 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date1 septembre 2022
Numéro2117889
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, la société des Maraîchers, représentée par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la maire de la ville de Paris a refusé le permis de construire qu'elle a sollicité en vue de la construction d'un immeuble de sept étages à destination d'habitation et de commerce, après démolition du bâtiment existant au 90 boulevard de Rochechouart dans le 18ème arrondissement ;

2°) d'enjoindre à la maire de la ville de Paris de lui accorder le permis de construire sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 27 juillet 2022, la société des Maraîchers déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;

2. Le désistement de la société des Maraîchers est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des Maraîchers.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des Maraîchers et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 1er septembre 2021.

La vice-présidente de la 4ème section

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2117889/4-2