Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, la société des Maraîchers, représentée par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle-Hannotin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la maire de la ville de Paris a refusé le permis de construire qu'elle a sollicité en vue de la construction d'un immeuble de sept étages à destination d'habitation et de commerce, après démolition du bâtiment existant au 90 boulevard de Rochechouart dans le 18ème arrondissement ;
2°) d'enjoindre à la maire de la ville de Paris de lui accorder le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 27 juillet 2022, la société des Maraîchers déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Le désistement de la société des Maraîchers est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des Maraîchers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des Maraîchers et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2021.
La vice-présidente de la 4ème section
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2117889/4-2