Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a accordé à sa fille, Mme C A, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 2 pour l'année universitaire 2021/2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'octroyer à sa fille, Mme C A, une bourse à l'échelon 7 pour l'année universitaire 2021/2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris a, par une décision du 15 octobre 2021, accordé à Mme C A une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 7 pour l'année universitaire 2021/2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris le 19 juillet 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
L. BELLE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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