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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2118117 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date13 octobre 2022
Numéro2118117
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. C A demande au tribunal d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il est soutenu que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2021 reconnaissant le caractère prioritaire de la demande de logement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

2. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 10 mars 2021 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence pour 3 personnes au motif qu'il est dépourvu de logement et hébergée chez un particulier.

4. Il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation a évolué, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté à ses besoins et capacités, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, et notamment la composition de la famille, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2023.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A et de sa famille sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

G. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1