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Tribunal Administratif de Paris

n° 2118811 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 juillet 2022
Numéro2118811
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La vice-présidente de la 1ère section,

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Arpaïa, demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, l'administrateur général en charge de la direction régionale de contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique) conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que les impositions litigieuses ont été totalement dégrevées.

Vu les autres pièces du dossier, notamment l'avis de dégrèvement du 15 février 2022.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;

2. Par décision du 15 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional du contrôle fiscal d'Île-de-France a prononcé le dégrèvement des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par suite, les conclusions de la requête tendant à leur décharge de cette taxe sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l'Etat à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. et Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur régional du contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique).

Fait à Paris, le 8 juillet 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

Dominique PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 1-3