Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi a rejeté son recours tendant à contester la suspension de son contrat de sécurisation professionnelle avec effet rétroactif au 11 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de la rétablir dans ses droits à ce dispositif tant qu'elle n'aura pas retrouvé un emploi ou que sa durée maximale ne sera pas expirée ;
3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 7 397,28 euros correspondant à la différence entre l'ARE perçue et l'ASP qui lui est due au 1er septembre 2021, somme à parfaire à la date du jugement ;
4°) de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des pertes et troubles causés dans ses conditions d'existence du fait de ses agissements, avec intérêts légaux à compter du 11 mai 2021 ;
5°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il résulte d'une part des dispositions des articles L. 5312-1 et L. 5312-12 du code du travail , éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. D'autre part, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, les allocations versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle comptent parmi les prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Par conséquent, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l'attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation.
3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi a rejeté son recours tendant à contester la suspension de son contrat de sécurisation professionnelle avec effet rétroactif au 11 décembre 2020. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions. Sa requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions rappelées au point 1, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022.
La présidente de section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2118835