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Tribunal Administratif de Paris

n° 2120058 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date8 juillet 2022
Numéro2120058
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La vice-présidente de la 1ère section,

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Cornet, demande au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2016, ainsi que les pénalités et intérêts de retard correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, l'administrateur général en charge de la direction régionale de contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique) conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que les impositions et pénalités en litige ont été totalement dégrevées.

Vu les autres pièces du dossier, notamment l'avis de dégrèvement du 7 octobre 2021.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ;

2. Par décision du 7 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional du contrôle fiscal d'Île-de-France a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête tendant à sa décharge sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional du contrôle fiscal d'Île-de-France (division juridique).

Fait à Paris, le 8 juillet 2022.

La vice-présidente de la 1ère section,

Dominique PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la solidarité industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2120056 / 1-3