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Tribunal Administratif de Paris

n° 2120147 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 septembre 2022
Numéro2120147
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 18 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 septembre 2021 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 24 décembre 2021 et 18 mars 2022, le préfet de police demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Fait à Paris, le 06 septembre 2022.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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