justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2120953 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date24 août 2022
Numéro2120953
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mesdames Nathalie et Fanny B, représentées par Me Krys, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion de leur logement situé au 110, avenue Kléber 75116 Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, Mesdames B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Le désistement de Mesdames B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mesdames B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B, Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 août 2022.

La présidente de la 3ème section,

M-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/3-1