Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2019, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1813100 du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a ordonné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du 7 juin 2018 et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 28 septembre 2021, le vice-président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement mentionné ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un acte enregistré le 22 juin 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1813100 rendu le 20 juin 2019 par le tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / [] " ;
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 8 juillet 2022.
La présidente de la 5ème section,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.