Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 2021 et 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Vernerey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel la Ville de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 102 21 V0117 ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 22 août 2022, M. A déclare se désister de sa requête et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 22 août 2022, communiqué à la Ville de Paris, M. A déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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