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Tribunal Administratif de Paris

n° 2121464 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date3 octobre 2022
Numéro2121464
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 2021 et 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Vernerey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel la Ville de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 102 21 V0117 ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 22 août 2022, M. A déclare se désister de sa requête et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 22 août 2022, communiqué à la Ville de Paris, M. A déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 3 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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