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Tribunal Administratif de Paris

n° 2121471 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date16 août 2022
Numéro2121471
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Jessel, demande au tribunal :

1°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 909,01 euros pour la période du 8 août 2016 au 28 août 2018, ou, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4798,31 euros pour la période du 1er mars 2018 au 28 août 2018 en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'octroi du concours de la force publique

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet de police conclut à un non-lieu à statuer de la requête au motif que Mme B a accepté l'indemnité de 17 066,55 euros proposée par la préfecture de police.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Mme B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Mme C D et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police

Fait à Paris, le 16 août 2022.

La présidente de la 3ème section,

Marie-Christine GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.