Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 octobre 2021 le président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête présentée par Mme A B. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021 au tribunal administratif de Paris, Mme A B, demande d'annuler la décision en date du 30 août 2021 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020/2021. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le recteur de la régionacadémique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a, par une décision du 6 janvier 2022, accordé à Mme B, une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0bis pour l'année universitaire 2020/2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la régionacadémique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.Copie en sera adressée au Crous de Versailles.Fait à Paris le 27 septembre 2022.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2121977/1-1