Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, complété par une pièce enregistrée le 17 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un décret du Premier ministre autorisant le requérant à changer de nom va bientôt être publié.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 1er août 2022, publié au Journal officiel de la République française du 3 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. A. Par suite, les conclusions du requérant, qui se nomme désormais " B ", tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, devenu M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, devenu M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2