Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Florence Barrault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le Recteur de la région académique Ile-de-France a rejeté le recours gracieux de Mme A et lui refusé d'exercer à titre accessoire une activité de consulting ;
2°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le Recteur de la région académique Ile-de-France a refusé à Mme A d'exercer à titre accessoire l'activité susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge du Recteur de la région académique Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un acte, enregistré le 4 mars 2022, Mme A a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Recteur de la région académique Ile-de-France.
Fait à Paris, le 31 août 202Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
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