Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Paris, le 23 août 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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