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Tribunal Administratif de Paris

n° 2124634 · 26 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 26 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date26 juillet 2022
Numéro2124634
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

2°) d'enjoindre à l'ONAC de procéder au réexamen de sa demande.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2. Par la décision attaquée, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. B la qualité de combattant au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions définies par les textes en vigueur. A l'appui de ses conclusions, le requérant, qui ne conteste pas utilement les motifs de la décision litigieuse, soutient qu'il a effectué son service militaire en France où, durant la guerre d'Algérie, des opérations de guerre contre le Front de libération nationale. ont causé des victimes. Toutefois, ce moyen, sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué, doit être regardé comme inopérant. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 juillet 2022.

La vice-présidente de la 6ème section

F. Demurger

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2124634/6-2