Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 15 octobre 2021 par lequel Pôle emploi lui a adressé un avertissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()."
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de Pôle emploi est un avertissement avant sanction pour insuffisance d'actions en vue de retrouver un emploi qui n'emporte en lui-même aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation. Ainsi, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La présidente de section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2124796