Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, la société Conjuguer, représentée par Me Cazeaux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, la société Conjuguer, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, la société Conjuguer déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Société Conjuguer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société conjuguer et directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 22 septembre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.