Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ;
2°) d'enjoindre la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales à prendre en compte les quatre trimestres de carrière incomplète qu'elle a effectués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête doit, à peine
d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 mars 2021,
Mme A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 août 2022.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT/5-3