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Tribunal Administratif de Paris

n° 2125417 · 14 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 14 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date14 septembre 2022
Numéro2125417
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, Mme B C et M. D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 1er octobre 2021, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Par une lettre du 27 juillet 2022, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le souhait de maintenir leurs conclusions dans un délai d'un mois, à défaut de donner suite ils seront réputés s'en être désistés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Le 18 décembre 2021, Mme B C et M. D A ont saisi le tribunal d'une requête afin d'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de logement social par la commission de médiation de Paris en date du 1er octobre 2021. Par un courrier adressé le 27 juillet 2022, les requérants ont été mis en demeure de confirmer le maintien de leur requête dans un délai d'un mois. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans ledit délai. Par suite, les intéressés doivent, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de la présente requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B C et M. D A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D A préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 14 septembre 2022.

La présidente de la 4e section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2125417/4-1