Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé sa candidature à l'engagement au sein de l'armée de terre française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, l'article R. 412-1 dudit code dispose que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée.
2. M. B n'ayant pas produit la décision attaquée, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier, qui lui a été notifié le 28 avril 2022, l'invitant, dans un délai de 15 jours, à la produire ou à justifier de l'impossibilité de le faire. Par ce même courrier M. B a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. C n'a pas produit la décision litigieuse. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris.
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. / 12-1RD