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Tribunal Administratif de Paris

n° 2126002 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 octobre 2022
Numéro2126002
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, en date du 14 octobre 2021, par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, lui a allouée une bourse sur critères sociaux à l'échelon 1 et non pas à l'échelon 6, au titre de l'année universitaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a, par une décision du 20 janvier 2022, fait droit à la demande de Mme B et lui a accordée, une bourse sur critères sociaux, à l'échelon 6, pour l'année universitaire 2021/2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.

Copie en sera adressée au CROUS de Paris.

Fait à Paris le 13 octobre 2022.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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