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Tribunal Administratif de Paris

n° 2126084 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 octobre 2022
Numéro2126084
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 21 septembre 2021 par lequel la Métropole du Grand Paris lui a réclamé le paiement d'une somme de 266,78 euros;

2°) de la décharger de la somme litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la Métropole du grand Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté n° AP/2022/245 en date du 12 septembre 2022 a procédé au retrait de l'arrêté litigieux du 20 juillet 2021.

Par un acte, enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la Métropole du Grand Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris

Fait à Paris, le 5 octobre 2022.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.